Vous trouverez dans cette rubrique les bases juridiques potentielles.
Art. 63 (3) (b) ECT
« 3. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam :
b) [des] normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile dans les États-membres. »
Art. 79(2)(c) (nouveau traité, pas encore entré en vigueur) (traduction libre)
« 2. Pour les besoins de l’alinéa 1, le Parlement et le Conseil européens, agissant conformément à la procédure législative ordinaire, adopteront des mesures dans les domaines suivants :
(c) l’immigration illégale et la résidence non autorisée, notamment le retrait et le rapatriement de personnes résidant sans autorisation. »
Art. 152.4 ECT (traduction libre) « Le Conseil, agissant conformément à la procédure mentionnée à l’Article 251 et après consultation avec le Comité économique et social des régions, contribuera à la réalisation des objectifs mentionnés au présent article par l’adoption :
c) de mesures incitatives conçues pour protéger et améliorer la santé humaine, sans recourir à l’harmonisation des lois et des règlementations des États-membres.
5. L’action communautaire dans le domaine de la santé publique respectera totalement les responsabilités des États-membres pour l’organisation et la prestation des services sanitaires et des soins de santé. […] »