Vous trouverez dans cette rubrique les instruments contraignants et non contraignants adoptés dans le cadre du Conseil de l'Europe ainsi que les instruments contraignants et non contraignants de l'Union Européenne.
- La Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
Art. 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
- La Charte européenne sociale
Art. 13 : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et médicale, les Parties s'engagent:
1) à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n'est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d'une autre source, notamment par des prestations résultant d'un régime de sécurité sociale, puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par son état ;
2) à veiller à ce que les personnes bénéficiant d'une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison, d'une diminution de leurs droits politiques ou sociaux ;
3) à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de caractère public ou privé, tous conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger l'état de besoin d'ordre personnel et d'ordre familial ; et
4) à appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur un pied d'égalité avec leurs nationaux, aux ressortissants des autres Parties se trouvant légalement sur leur territoire, conformément aux obligations qu'elles assument en vertu de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale, signée à Paris le 11 décembre 1953. »
- Résolution 1509 (2006) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les droits fondamentaux des migrants irréguliers
« Les migrants en situation irrégulière devraient avoir accès à des soins médicaux d’urgence et les Etats devraient s’efforcer de fournir des soins médicaux plus globaux, tenant compte notamment des besoins particuliers des groupes vulnérables que sont, par exemple, les enfants, les personnes handicapées, les femmes enceintes et les personnes âgées. »
- Directive relative à des normes minimales d’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres.
« Article 15 :
1) Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies.
2) Les États membres fournissent l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers.
Rapport de la Commission sur la demande de cette Directive (COM(2007) 745 final ):
« Les demandeurs d’asile ont également un droit d’accès conditionnel au marché du travail et aux soins de santé. Les États-membres garantissent à tout le moins un accès aux soins de santé d'urgence, tel que prévu à l’Article 15, y compris pour les demandeurs d'asile placés en détention. Un grand nombre d'États membres ont étendu l'accès aux soins de santé, certains allant jusqu'à accorder le même accès qu'à leurs ressortissants (CZ, NL, PL). »
Amendements proposés par le Cabinet Barrot (Commission Justice, Liberté et Sécurité) (traduction libre)
- garantir que la détention ne soit utilisée que dans les cas exceptionnels, et introduire des conditions à la détention qui prennent en compte la situation particulière des personnes vulnérables. La proposition inclut également des garde-fous juridiques afin de garantir que la détention ne soit pas arbitraire et qu'elle garantisse que les enfants ne soient détenus que s’il en va de leur propre intérêt (de même que les mineurs ne doivent jamais être détenus) ;
- garantir que des mécanismes soient établis au niveau national, avec pour objectif d’identifier les besoins spécifiques et de garantir qu’un traitement adapté soit disponible ;
- garantir un niveau adéquat des conditions matérielles d’accueil, tout en prenant en compte les considérations propres au sexe et à l’âge ; et
- faciliter l’accès au marché du travail.
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Art. 35 : « Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. »
- Communication sur l’immigration, l’intégration et l’emploi (COM(2003)336)
« Bien que les politiques de lutte contre l'immigration illégale doivent rester fermes, les politiques d'intégration ne peuvent déboucher sur une pleine réussite à moins que les problèmes entraînés par la présence de ce groupe de personnes ne soient abordés de manière adéquate et raisonnable. […] Il ne faut pas oublier que les immigrants illégaux sont protégés par les normes universelles des droits de l'Homme et doivent jouir de certains droits fondamentaux, notamment aux soins de santé d'urgence. »
Rapport du PE sur la mise en œuvre de la Directive d’accueil (rapport Roure) contenant des dispositions relatives à la détention de migrants et de demandeurs d’asile et à l’accès aux soins de santé en détention.