Instruments dans la législation internationale

Vous trouverez dans cette rubrique les instruments juridiquement non contraignants et les instruments juridiquement contraignants.

 

Instruments juridiquement non contraignants

- Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé

 

- Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH)

Art. 25 : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires […]. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. […] »

 

- Résolution de l’OMS

 

- Déclaration d’Alma Ata

 

- Déclaration mondiale de la santé

 

 

Instruments juridiquement contraignants

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) – Art. 12 et Observation générale 14 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Art. 12 : « 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer :

a) la diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l’enfant ;

b) l’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle ;

c) la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies ; et

d) la création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie. »

 

Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n°14 (juridiquement non contraignant) (traduction libre) : « Le droit à la santé doit être entendu comme le droit de jouir d’une large gamme d’installations, de biens, de services et de conditions nécessaires à la réalisation du meilleur état de santé que l’on puisse atteindre. […] Le Pacte proscrit toute discrimination à l’accès aux soins de santé et aux déterminants sous-jacents de la santé, ainsi qu’aux moyens et aux droits de se les procurer, sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou autres, de l’origine nationale ou sociale, de la propriété, de la naissance, d'un handicap physique ou mental, de l’état de santé (y compris le VIH/Sida), dans l’intention d’invalider ou d’empêcher la jouissance ou l’exercice égal du droit à la santé. […] Les États sont sous l’obligation de respecter le droit à la santé, notamment en s’interdisant de refuser ou de limiter l’accès égal à toute personne, y compris les prisonniers ou les détenus, les minorités, les demandeurs d'asile et les immigrants illégaux, à des services de soins préventifs, curatifs et palliatifs, et en s'abstenant d’appliquer des pratiques discriminatoires en tant que politique d’État. »

 

D’autres traités fournissent une protection supplémentaire au droit des groupes vulnérables à la santé :

 

- Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) – Art. 5 (e-iv)

Art. 5 (e-iv) : Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : (...)

(e-iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux.

Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Observation générale 30 (juridiquement non contraignant : Discrimination contre les non-ressortissants (traduction libre): « (...) Garantit que les États parties respectent le droit des non-ressortissants à un niveau adéquat de santé physique et mentale, notamment en s’abstenant de refuser ou de limiter leur accès à des services de santé préventifs, curatifs et palliatifs (...) »

 

- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDF) - Art. 14 (2.b)

Art. 14 (2.b) : « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : (...) b) D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille. »

 

- Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) - Art. 24(1), Art. 25 et Art. 39

Art. 24(1) : « Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. »

Art. 25 : « Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement. »

Art. 39 : « Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant. »

 

- Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille – Art. 28

Art. 28 : « Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous les soins médicaux qui sont nécessaires d'urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé, sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État en cause. De tels soins médicaux d'urgence ne leur sont pas refusés en raison d'une quelconque irrégularité en matière de séjour ou d'emploi. »

Contact    |   Crédits    |   Rss